Court of Justice EU

Cannabis is The Cure, z.s., IN: 266 70 232, Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc , République Tchèque , http://europea-cannabis.eu/


Cour de Justice de l'Union européenne
Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
L-2925 Luxembourg
Luxembourg
 
 
Objet: Demande d'information soumise conformément au règlement (CE) n° 1049/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2011 concernant l'accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission européenne, conformément à l'article 15 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 10 paragraphe 3, et à l'article 11 du traité sur l'Union européenne.
 
S'il vous plaît, veuillez nous fournir les informations suivantes,
 
Sur la façon de procéder à l'application d'un droit garanti des citoyens de l'UE conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque la République tchèque et la Cour Européenne des Droits de l'Homme ont, à plusieurs reprises (7X), et sans fournir aucun raisonnement, interdit de poser les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice de l'Union Européenne.

La Commission européenne a aussi, à plusieurs reprises (2X), refusé de porter l'affaire contre la République tchèque pour la violation flagrante et délibérée du droit communautaire, bien que la République tchèque et la Cour Européenne des Droits de l'Homme aient présenté des preuves, de médecins et de témoins experts, démontrant qu'en confisquant le cannabis du groupe de recherche international Cannabis is the Cure, la République tchèque a, à plusieurs reprises et délibérément, violé les articles clés 1, 2, 3, et 4, ainsi que plusieurs autres articles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

La date de soumission est indiquée par le bureau de dépôt de la Cour de Justice de l'Union européenne.


Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne sont rattachées à cette demande.
 

Sincèrement, avec tous mes remerciements,
 

Dušan Dvořák,  MMCA
Président du Conseil d´administration, Association Internationale Cannabis is The Cure, z.s.


Les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne
 
1) L'article 267 paragr. 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme empêchant la Cour suprême de prendre des mesures, que la Cour suprême cite comme raison de refuser d'accorder la permission de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant l'inapplicabilité de dispositions légales de la loi 167/1998 Coll. aux substances addictives (désormais loi sur les substances addictives), basée sur la constatation de la Cour suprême de la République tchèque (réf. n° 8 TDO 1231/2011), que la loi sur les substances toxicomanogènes transpose une disposition juridique de la Communauté européenne, spécifiquement une directive communautaire, qui cependant ne doit pas être transposée.
 
2) Étant donné que suite à la loi 362/2004 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, le régime juridique de la culture du chanvre pour la recherche (expérimentale) et à des fins industrielles est passé de régime sous lequel la culture du chanvre n'était pas autorisée sans avis préalables aux autorités, à régime sous lequel la culture du chanvre sans avis préalable aux autorités est autorisée jusqu'à 100m2 par personne, le paragraphe 29 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement technique au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en termes de procédure de règlement de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 
3) La réglementation de la Commission européenne (CE) n° 1122/2009 pour la détermination des variétés de chanvre narcotique et non narcotique d'après la "Méthode communautaire pour la détermination quantitative du contenu Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre" (annexe I du règlement du 30 Novembre 2009), doit-elle être interprétée comme empêchant d'autres méthodes de déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre et de leurs effets narcotiques, au lieu d'adopter la méthode énumérée dans le règlement?
 
4) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors que sa modification par la loi (CZ) 50/2013 Coll. établit un nouveau seuil de la teneur en THC à des fins de recherche (expérimentale) et pour un usage industriel, jusqu'à 0,3% la teneur en THC, et est-ce ainsi, alors que la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 
5) L'art. 5 paragr. 5 de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, dés lors qu'il modifie le régime juridique de la manipulation de substances addictives, du régime dans lequel les licences pour la manipulation de substances addictives pourrait ne pas être appliquées, à un régime sous lequel les licences pour la manipulation peuvent être appliquées, conformément à la loi n° 141/2009 Coll. (CZ), qui a modifiée la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, considérant que cette clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 
6) L'art. 9 de la directive 98/34/CE doit-il être interprété comme empêchant l'adoption d'un règlement sans délai pour des raisons urgentes, selon l'art. 7 de la directive pour la régularisation nationale, tel que le décret n° 221/2013 Coll. qui précise les conditions de prescription, la préparation, la distribution et l'utilisation d'agents pharmaceutiques préparés individuellement (CZ), qui stipule les exigences pour les propriétés médicinales du chanvre?
 
7) L'art. 24a de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 parag. 11 de la directive 98/34/CE,étant donné qu'il établit l'obligation d'avoir une licence pour la culture du chanvre, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 
8) L'art. 24b de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, alors qu'il exige que tout le chanvre médicinal soit rendu à l'Institut d'Etat pour le contrôle des drogues, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne, concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 
9) L'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être considéré comme un obstacle à la réglementation nationale, telle que la loi n° 378/2007 Coll. sur les produits pharmaceutiques (CZ), loi sur les substances toxicomanogènes et le décret n° 221/2013 Coll. (CZ), puisque ces règlements définissent les exigences pour les propriétés du chanvre médicinal, qui, de facto, doit être importé des Pays-Bas, où il est cultivé pour être utilisé comme stupéfiant, et qui est manifestement moins adapté à des fins médicinales que les autres (produites à l'échelle nationale ou importées) souches de chanvre, incluant des souches de chanvre non narcotiques et des méthodes d'application non narcotiques de chanvre narcotique, qui ne sont pas autorisées pour un usage médicinal?
 
10) Compte tenu des conclusions de la Cour de Justice de l'Union européenne à C-137/09 Josemans, qui déclare explicitement la recevabilité de l'utilisation de substances narcotiques, telles que le chanvre, à des fins médicales et de recherche, l'article n° 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit-il être interprété comme un obstacle à la réglementation nationale, qui ne permet que l'utilisation d'un chanvre médicalement inadapté (importé des Pays-Bas), principalement destiné à l'intoxication, et sous sanctions légales interdisant toute cultivation, recherche et utilisation de toutes autres (produites nationalement ou importées) souches de chanvre, qui seraient plus appropriées à des fins médicinales?
 
11) L'art. 15e de la loi sur les substances toxicomanogènes constitue-t-il un règlement, au sens de l'art. 1 paragr. 11 de la directive 98/34/CE, puisqu'il modifie le régime juridique des séparations de substances obtenues à partir de chanvre, pour la recherche et à des fins médicales, d'un régime où cela n'était pas été autorisé à un régime où cela peut être autorisé, sur la base de la loi n° 50/2013 Coll. (CZ), qui modifie la loi sur les substances addictives, et est-ce ainsi, puisque la clause n'a pas été notifiée à la Commission européenne, conformément à l'art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE, inapplicable en terme de règlement de procédure de la Cour de Justice de l'Union européenne concernant C-194/94, CIA Sécurité Internationale, point 55?
 

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